Suspension temporaire des délais de rigueur et de recours relatifs aux demandes de permis : rappel
Comme nous l’évoquions précédemment (Voy. notre article intitulé : « Coronavirus : suspension des délais de rigueur et de recours en matière de permis »), le Gouvernement wallon a adopté le 18 mars dernier un arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 prévoyant la suspension temporaire des délais de rigueur fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Au regard du champ d’application défini à l’article 1er de cet arrêté, il apparaît clair que les dispositions qu’il prévoit s’appliquent aux délais prévus par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et se rapportant à l’instruction de demandes de permis d’environnement et de permis unique.
Nous proposons d’esquisser ci-dessous les principales conséquences de cette mesure sur la réalisation de projets impliquant l’obtention préalable d’une déclaration environnementale (classe 3) ou d’un permis d’environnement (classes 1 et 2).
Déclaration environnementale (classe 3)
Concernant les déclarations introduites avant le 18 mars 2020, les délais suivants sont suspendus du 18 mars au 16 avril 2020 inclus :
– Le délai de 8 jours imparti à l’autorité pour notifier sa décision d’irrecevabilité ;
– Le délai de 15 jours pour notifier sa décision de recevabilité ;
– Le délai de 30 jours pour imposer des conditions complémentaires d’exploitation.
Sous réserve de prorogation, ces délais reprendront cours à partir du 16 avril 2020 pour la partie non écoulée avant le 18 mars 2020.
Pour les déclarations introduites à partir du 18 mars 2020, les délais repris ci-dessus ne commenceront à courir qu’à compter du 16 avril 2020, sauf prorogation.
Par ailleurs, le délai de 15 jours au terme duquel le déclarant peut débuter l’exploitation si sa déclaration n’a pas été déclarée irrecevable est également suspendu, dès lors que le délai de décision de la commune auquel il se rapporte est suspendu.
Permis d’environnement (classes 1 et 2)
Concernant les demandes de permis d’environnement en cours ou introduites à partir du 18 mars 2020, les délais d’instruction suivants sont suspendus du 18 mars au 16 avril 2020 inclus :
– Le délai de transmission de la demande au fonctionnaire technique ;
– Le délai de notification de la décision sur le caractère complet et recevable de la demande
– Le délai d’envoi du rapport de synthèse ;
– Le délai de notification de la décision de l’autorité.
À l’instar de ce qui est prévu pour la déclaration environnementale, ces délais reprendront cours à partir du 16 avril 2020 pour la partie non écoulée avant le 18 mars 2020, sous réserve de prorogation.
Pour ceux qui n’auraient pas débuté avant cette date, ils commenceront seulement à courir après le 16 avril 2020.
En outre, la suspension s’applique aux enquêtes publiques, de sorte qu’il y a lieu de reporter les périodes de réclamation (15 ou 30 jours) ou la partie de ces périodes non écoulée avant le 18 mars 2020.
Les avis d’enquête, les notifications individuelles et les publications dans la presse doivent tenir compte de ce report dans la mention des dates de la période de réclamation.
Pour les demandes instruites avant la période de suspension, une décision peut intervenir, même pendant cette période.
Il en est de même pour l’affichage de la décision.
Il convient toutefois de préciser que tant la décision que son avis d’affichage doivent mentionner que le délai de recours est suspendu jusqu’au 16 avril 2020.
Par ailleurs, compte tenu de la suspension du délai de recours, le caractère exécutoire de l’autorisation est également différé.
Suspension pour une période de 30 jours, prorogeable deux fois
Enfin, comme nous l’indiquions dans nos précédentes publications, la suspension de l’instruction des demandes d’autorisations est prévue à ce stade pour une durée de 30 jours.
Le Gouvernement wallon est toutefois habilité à proroger à deux reprises cette période, compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures qui seront prises par le Conseil National de Sécurité.
Ce n’est que le lendemain de la publication d’un arrêté constatant la fin de la période de suspension que les délais de procédure recommenceront à courir.
Rappelons par ailleurs que cette suspension des procédures n’empêche pas les autorités régionales et communales de poursuivre l’instruction des dossiers ni de statuer sur les demandes en cours, de sorte qu’il y a lieu d’y rester attentif.
Pour plus d’informations, contactez RED LAW, votre cabinet d’avocats spécialisé en droit de l’environnement de la région de Charleroi (Belgique).