Entrée en vigueur du décret wallon relatif à la procédure d’expropriation

Le 1er juillet 2019 a marqué l’entrée en vigueur du décret wallon du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation

Depuis la Sixième Réforme de l’État, les régions sont devenues compétentes pour fixer la procédure judiciaire applicable en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique d’un bien situé sur leur territoire, moyennant l’octroi d’une juste et préalable indemnité aux personnes expropriées, telle que visée à l’article 16 de la Constitution.

Faisant usage de cette prérogative, le Parlement de Wallonie a adopté le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation (ci-après « décret expropriation »), dotant ainsi l’arsenal juridique wallon d’une procédure unique ayant vocation à combler les lacunes des anciens textes devenus obsolètes.

Publié au Moniteur belge le 18 décembre 2018, le décret expropriation est entré en vigueur depuis ce 1er juillet 2019, l’occasion pour nous de rappeler les lignes de force de la réforme et certaines nouveautés mises en place par ce nouveau texte.

Objectifs de la réforme

Conformément à la volonté exprimée par le Gouvernement wallon à l’occasion des travaux parlementaires, le décret expropriation résulte d’une volonté de rationaliser et de simplifier les lois de procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’accélérer les procédures d’acquisition et d’expropriation, tout en veillant au strict respect des principes d’égalité, de proportionnalité et des droits de la défense.

En ce sens, le texte instaure une procédure unique plus efficiente et plus adaptée aux besoins actuels, encadrant les phases administrative et judiciaire de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La réforme porte essentiellement sur les textes dits « lois de procédure », lesquels déterminent la manière d’exproprier et règlent la phase judiciaire de la procédure qui permet au juge d’ordonner le transfert forcé de propriété. À l’inverse, les « lois de fondement », déterminant les cas d’expropriation et autorisant d’y recourir dans certaines matières, ne font l’objet d’aucune modification par le décret.

Nouveautés du décret expropriation

Sans prétendre à l’exhaustivité, la lecture du texte adopté permet notamment de relever les nouveautés suivantes :

1. L’extension du champ d’application de la notion d’« expropriation pour cause d’utilité publique »

Jusqu’ici limitée à l’acquisition forcée de la propriété d’un immeuble, le décret la définit comme étant : « la cession amiable ou forcée d’un droit sur un bien immobilier réalisée dans un but d’utilité publique ».

Le nouveau texte précise également que l’expropriation peut avoir pour objet :
– Le transfert d’un droit de propriété sur un bien immobilier ;
– La suppression d’un droit réel démembré, d’un droit indivis d’un droit réel ou d’un droit personnel sur le bien en vue de permettre à l’expropriant de réunir en ses mains l’ensemble des droits sur le bien immobilier exproprié.

Cette nouvelle définition permet ainsi l’expropriation d’autres droits plus limités que le droit de propriété ou portant sur certaines parties d’un bien immobilier.

Le décret consacre également d’autres mécanismes tels que l’expropriation du sous-sol avec constitution d’une servitude sur le sol surplombant, l’occupation forcée d’une zone de travail temporaire, ou encore l’accès provisoire au bien par le pouvoir expropriant préalablement au dépôt de la demande d’expropriation.

2. L’attribution de compétences aux communes et au Tribunal de Première Instance

Parmi les avancées majeures du décret expropriation, il y a également lieu de relever l’attribution de la compétence administrative aux conseils communaux d’autoriser certaines expropriations.

De cette manière, le texte permet aux communes de s’affranchir de la tutelle régionale dans la mise en œuvre de projet d’intérêt local en disposant de la possibilité d’autoriser les expropriations demandées par certains pouvoirs expropriants, les autres restant tenus de s’adresser à la région.

Par ailleurs, le législateur a fait choix de conférer la compétence judiciaire au Tribunal de Première Instance, en lieu et place du Juge de Paix.

Ce choix est notamment justifié par le fait que certains juges cantonaux sont appelés à traiter un nombre important de litiges et disposent de très peu de temps à consacrer aux longs débats très techniques qu’implique la procédure d’expropriation. De même, compte tenu de sa compétence territoriale limitée, les juges de paix ne disposent que très rarement d’une expérience en la matière. En outre, eu égard au nombre important de justices de paix, la jurisprudence est confrontée à une importante disparité. Enfin, le législateur a considéré que le critère de proximité ne constitue qu’un avantage très réduit dans l’instruction du dossier, notamment en ce qui concerne l’évaluation d’un bien immobilier en référence à un marché dont le juge ignore souvent beaucoup, le forçant à se référer aux rapports d’évaluation des experts.

3. L’instauration d’une procédure d’expropriation unique, plus rapide et plus adaptée aux besoins actuels

Conformément aux objectifs de simplification et d’efficience de la procédure, la phase administrative prévue par le décret tend à se substituer aux procédures administratives des diverses législations particulières.

Dans le cadre de cette phase, le législateur a notamment fait choix de supprimer l’enquête publique, cette formalité ayant été jugée d’une lourdeur disproportionnée par rapport à l’avantage qu’elle représente en matière d’expropriation.

Cette partie de la procédure a également été assortie de délais de rigueur permettant d’obtenir une décision sur la demande d’arrêté d’expropriation dans les 130 jours de l’accusé de réception d’un dossier complet.

La phase judiciaire de la nouvelle procédure vient quant à elle remplacer les 3 anciennes procédures – ordinaire, d’urgence, d’extrême urgence – respectivement organisées par la loi du 17 avril 1835, la loi du 10 mai 1926 et la loi du 26 juillet 1962, détenues obsolètes et inadaptées à la pratique actuelle.

En effet, la loi du 10 mai 1926 était tombée totalement en désuétude, et le recours à la procédure ordinaire du 17 avril 1835 était devenu très exceptionnel – celle-ci étant jugée beaucoup trop lente, de sorte que la procédure d’extrême urgence était devenue la procédure usuelle.

Cette situation avait notamment pour effet que les délais imposés aux parties et au magistrat rendaient la mise en œuvre de la procédure parfois impraticable. En effet, le Juge de Paix était appelé à prononcer son jugement dans les 48 heures de la comparution sur les lieux, tout en étant tenu de vérifier, concomitamment, si l’action avait été régulièrement intentée et si les formes prescrites par la loi avaient été observées, notamment en ce qui concerne la légalité de l’arrêté décrétant l’expropriation. Dans ces conditions, la jurisprudence attestait d’un nombre de plus en plus croissant de décisions judiciaires rejetant la requête en expropriation au motif que l’extrême urgence – condition imposée par la loi du 26 juillet 1962 – n’était pas démontrée.

Afin de combler ces lacunes, le nouveau décret prévoit donc une procédure unique, assortie de délais stricts et relativement brefs, permettant néanmoins le respect des droits de la défense. Le contentieux en légalité fait également l’objet d’un meilleur encadrement afin de favoriser l’émergence d’une décision rapide au terme d’une instruction respectueuse des intérêts en présence.

4. La consécration de la tentative de négociation amiable obligatoire

Pour rappel, l’obligation de telle négociation préalablement au lancement de la procédure judiciaire découlait uniquement de la jurisprudence majoritaire.

Cette obligation figure expressément dans le nouveau décret dont l’article 26 conditionne la recevabilité de la requête en expropriation à la démonstration d’une tentative de cession amiable préalable à son dépôt.

Le législateur a cependant précisé que cette tentative peut se limiter au simple envoi par l’expropriant d’une offre de cession des droits visés dans l’arrêté d’expropriation.

5. L’encadrement de l’indemnisation des personnes expropriées

Bien que les principes d’indemnisation restent inchangés pour l’essentiel, le nouveau décret expropriation clarifie quelque peu la manière dont il convient de calculer la valeur vénale du bien exproprié en faisant expressément référence à la méthode dite « des points de comparaisons ».

Pour rappel, cette méthode consiste à rechercher la valeur du bien en procédant par comparaison avec des cessions de biens similaires intervenues à une date proche du jugement provisionnel.

Le texte prévoit également d’instaurer une formation à destination des experts judiciaires appelés à intervenir au cours de la procédure judiciaire dans la détermination des indemnités d’expropriation.

6. L’encadrement du mécanisme de rétrocession

Bien le droit de rétrocession était jusqu’ici inscrit dans la loi du 17 avril 1835 mettant en place la procédure ordinaire d’expropriation, la Cour de cassation avait confirmé par un arrêt du 22 mai 2009 que ce droit s’appliquait également dans l’hypothèse d’une mise en œuvre de la procédure d’extrême urgence.

Ce droit a donc logiquement été maintenu dans le nouveau décret expropriation et son champ d’application a fait l’objet de précisions par le législateur.

Ainsi, il naît dans le chef des personnes expropriées dès l’instant où les travaux n’ont pas débuté dans les 5 ans à dater du jour de la prise de possession effective par l’expropriant.

Il convient toutefois de préciser que le droit de rétrocession ne s’applique toutefois qu’au droit de propriété, à l’exclusion des droits réels démembrés, des droits indivis et des droits personnels.

Enfin, en vue d’éviter qu’un droit de rétrocession soit invoqué de nombreuses années après sa naissance, le décret expropriation précise que la personne expropriée ne pourra s’en prévaloir que dans les 3 ans.

Dispositions transitoires

En guise de conclusion, il nous paraît utile de rappeler que les dossiers et demandes d’arrêtés d’expropriation déposés ou introduites avant le 1er juillet 2019, date d’entrée en vigueur du décret, poursuivent leur instruction sur la base des dispositions en vigueur lors de leur dépôt ou de leur introduction.

Les procédures judiciaires qui font suite à des dossiers ou demandes introduits avant cette même daterestent régies par les dispositions en vigueur lors du dépôt ou de l’introduction de ces dossiers ou demandes.

Enfin, les arrêtés d’expropriation fondés sur des dossiers ou demandes visés aux paragraphes précédentsrestent soumis aux dispositions en vigueur lors du dépôt ou de l’introduction de ces dossiers ou demandes.

Yves-Alexandre HUBERT
Avocat
Master de spécialisation en droit de l’environnement & droit public immobilier

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